Citations

« Le goût de la vérité n’empêche pas la prise de parti. » (Albert Camus)
« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du Soleil. » (René Char).
« Il faut commencer par le commencement, et le commencement de tout est le courage. » (Vladimir Jankélévitch)
« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » (Albert Londres)
« Le plus difficile n'est pas de dire ce que l'on voit, mais d'accepter de voir ce que l'on voit. » (Charles Péguy)

lundi 11 mars 2019

Droit d'auteur, judaïsme et Juifs


La loi française et la convention de Berne (1886) condamnent le plagiat dénommé juridiquement contrefaçon. Mais les "gouvernements des juges", hexagonaux ou de l'Union européenne (UE), détruisent depuis des décennies le droit d'auteur protégé aussi par le Judaïsme. OSE (Oeuvre de secours aux enfants), FSJU (Fonds Social Juif Unifié) - Judaïciné, Akadem, L'Arche -, AMIF (Association des médecins israélites de France),  Gilles Bernheim, alors grand rabbin de France, Haïm Korsia, actuel grand rabbin de France, Radio J, humoristes... Tous ont été atteints par des jugements ou rumeurs concernant des contrefaçons ou plagiats. La Cour de cassation a statué de manière pour le moins surprenante sur un problème juridique crucial concernant le droit d'auteur : signé par un journaliste-photographe et l'OSE, un contrat de travail signé et stipulant le respect du droit d'auteur n'a pas primé sur la jurisprudence destructrice de ce droit !? Article publié à l’occasion de la Semaine du travail casher (9-16 mars 2019).

Les « gouvernements des juges », français et de l’Union européenne, détruisent le droit d’auteur 
Droit d'auteur, judaïsme et Juifs
Que reste-t-il des médias juifs français ? (1/11)
Haïm Korsia, grand rabbin de France


Le droit d'auteur est en voie de destruction par des « gouvernements des juges », français et de l’Union européenne qui n'appliquent pas la loi française ou la convention de Berne (1886). En effet, ces juges exigent un critère d'originalité, alors que ces textes normatifs affirment qu'une oeuvre de l'esprit est protégée dès sa création par le droit d'auteur. Ce qui délite l'égalité devant la loi et la démocratie. Ces "gouvernements des juges" allouent des dommages et intérêts sans appliquer la loi.

Le "co-pillage" semble un fléau, notamment parmi certaines institutions juives françaises.


 Et ce, alors que le judaïsme a joué un rôle important en matière de droit d'auteur et de copyright.

Judaïsme 
En 2016, Oxford Scholarship Online a publié "From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print" par Neil Weinstock Netanel.  

L'éditeur le présente ainsi : "Jewish copyright law comprises a rich body of doctrine and jurisprudence that developed in parallel with Anglo-American and Continental European copyright laws and the book privileges that preceded them. Jewish copyright law traces its origins to sixteenth-century Italy. A rabbinic court in Rome issued a decree in 1518 forbidding the reprinting of a book of Hebrew grammar for a period of 10 years without the permission of the author or publisher. A major dispute followed in 1550 regarding rival publications in Venice of the Mishneh Torah by Moses Maimonides. Jewish copyright law continues to develop to this day, as we see in a recent rabbinic ruling concerning pirated software, issued at Microsoft’s request. Jewish copyright law is embodied in rabbinic reprinting bans along with parallel rulings, decrees, commentary, and haskamot, running from the sixteenth century through the Enlightenment and to the present. It reflects the regulations of semi-autonomous Jewish community councils, including the Council of Four Lands. This body of jurisprudence collectively addresses many of the same issues that animate copyright jurisprudence today: Is copyright a property right, or a limited regulatory prerogative? What is copyright’s rationale? What is its scope? How can copyright be enforced against an infringer who is beyond the applicable legal authority’s reach? In forging answers to those questions, rabbinic jurists have drawn repeatedly upon the examples of secular book privilege and copyright systems, and have had to navigate the limits to rabbinic and Jewish communal authority imposed by sovereign states".

Neil Weinstock Netanel évoque le jugement d'une cour rabbinique de Rome en 1518 interdisant la réimpression d'un livre de grammaire hébraïque pendant dix ans sans l'autorisation de l'auteur ou de l'éditeur. En 1550, un différend important s'est développé concernant des publications rivales à Venise de la Mishné Torah ( « Répétition de la Torah ») ou Yad haHazaka (« La Main forte »), code de la loi juive élaboré par Moïse Maïmonide, le « Rambam » entre 1170 et 1180.  Le droit de copyright, parfois traduit en français en droit d'auteur, s'est développé à ce jour ainsi que le montre un jugement rabbinique récent à l'initiative de Microsoft concernant un logiciel piraté.

Neil Netanel "explique comment l'invention de l'imprimerie a conduit les savant rabbiniques à concevoir un concept de propriété intellectuelle, et comment ce concept s'est développé dans la pensée halakhique depuis". 'Netanel’s book ... demonstrates how the halakhah of copyright has been influenced by historical and cultural factors operating both within and outside the Jewish community. As Netanel tells it, rabbis in Rome issued their first known ban on reprinting books in 1518. In some ways, the earliest bans mirrored the papal bans and secular book privileges then in vogue. (The book privileges allowed recipients a monopoly over the printing and publishing of a book for a designated period of time.). . . In fashioning their bans, however, the rabbis . . . drew heavily from traditional Jewish sources. . . . This influence is evident in the first ban’s emphasis on talmudic injunctions against encroaching on another’s livelihood. (The secular book privileges, by way of contrast, emphasized the sovereign’s discretion to reward deserving subjects.) . . . [Nevertheless], the rabbinic ban represented, according to Netanel, a “bold halakhic innovation”, a analysé Roberta Rosenthal Kwall, professeur de droit au DePaul University College of Law. (Commentary, août 2016)

La Semaine du travail casher s'est déroulée du 9 au 16 mars 2019.

Médias communautaires
Manque de temps ou de moyens financiers et humains ? Mauvaises habitudes ? Abondance d'informations sur Internet ? Inconscience ou partialité délibérée ? De nombreux  journalistes, de médias Juifs et non Juifs, lisent ou reproduisent des dépêches d'agences de presse. Mais les médias Juifs le mentionnent rarement, et souvent ne rectifient pas la terminologie biaisée ("colonies", "occupation") de  ces dépêches. Ce qui suscite l'ire de lecteurs/auditeurs et participe de la campagne de délégitimation d'Israël.  

Ignorance du droit d'auteur ? Pas vu, par pris ? Dédain à l'égard des journalistes et photographes ? Paresse, incompétence, malhonnêteté, cynisme ou amoralité de dirigeants et journalistes ? Sentiment d'impunité né du faible risque de poursuites judiciaires et des montants dérisoires alloués par la justice aux auteurs victimes de contrefaçons ou de plagiats ? Facilité des Copier/Coller sur Internet ? Manque lamentable de professionnalisme ? Adossés ou non à des organisations françaises Juives, nombre de magazines reproduisent articles et photographies sans l'autorisation de leur auteur, sans les créditer et sans les rémunérer. Sans aucune autorisation, certains publient des articles sciemment sur deux pages, au lieu d'une page, afin d'insérer deux encarts publicitaires. 

Ce qui certes valorise ces périodiques sans bourse délier, augmente leurs bénéfices, mais n'est ni respectueux ni conforme au droit et à ces auteurs. Et ce qui occasionne de rares condamnations judiciaires, non dissuasives en raison des faibles montants d'indemnisation,  et non mentionnées aux lecteurs de ces médias ou aux membres et donateurs de ces institutions françaises Juives. 

Comme les magistrats réduisent à une peau de chagrin le droit de la propriété littéraire et artistique, ils condamnent sévèrement le journaliste/photographe qui a l'impudence de défendre ses droits d'auteur. Un journaliste/photographe a rencontré un des dirigeants communautaires les plus importants afin de solliciter qu'il intervienne en faveur d'un règlement transactionnel, c'est-à-dire amiable, dans des procédures judiciaires l'opposant à une organisation française Juive incontournable. Il lui a transmis trois décisions judiciaires : l'une condamnant cette importante organisation communautaire pour violation du droit du travail et reproduction sans autorisation de plusieurs de ses photographies, et les deux autres le condamnant pour avoir revendiqué ses droits d'auteur non reconnus par les magistrats contre cette même organisation française Juive "serial plagieuse", faisant appel aux donateurs, et recourant aux services onéreux - environ 60 000 € dépensés en quatre procédures judiciaires - d'une avocate d'un des principaux cabinets internationaux dont les bureaux se trouvent au Qatar, aux Emirats arabes unis (EAU), etc. Quelle ne fut pas sa stupéfaction d'entendre ce dirigeant communautaire lui dénier la qualité de victime : "Mais c'est vous qui avez lancé les procédures judiciaires ! Et vous avez été condamné. Vous n'êtes pas la victime". Si, au début de l'affaire Dreyfus, la famille du capitaine Dreyfus avait rencontré ce dirigeant communautaire, celui-ci aurait-il refusé de le défendre en raison d'une condamnation ? Un jugement n'est qu'une "vérité judiciaire". Ce journaliste a dit à ce dirigeant combien il était choqué par sa désignation erronée de la victime et lui a rappelé que, jusqu'à l'audience de plaidoirie, les parties au procès peuvent choisir le règlement transactionnel.

Certains dirigeants communautaires utilisent les œuvres de photographes dans des appels aux donateurs - ce qui contribue à augmenter considérablement le volume des dons -, voire à des fins privées, sans autorisation de leur auteur, sans rémunérer, sans créditer. Des plagiats systématiques qui révèlent une faiblesse morale, un dépassement de la frontière entre le Bien et le Mal, entre la légalité et l'illégalité d'autant plus graves qu'ils émanent de ceux devant donner l'exemple et se  prévalant de valeurs. 

La justice française a ainsi condamné pour reproductions non autorisées, non rémunérées ou/et contrefaçons l'OSE, le FSJU, l'AMIF (Association des médecins juifs français), AJ Presse...

Ces serial plagiaires s'avèrent un des maux affligeant cette communauté. Et ce, au préjudice de ceux souhaitant vivre de leur travail, des oeuvres de leur esprit.

Ne cherchez pas les condamnations judiciaires de ces médias ou organisations communautaires dans leurs documents publics. Vous ne les y trouverez pas : ces médias et organisations ne communiquent ni sur leurs condamnations ni sur les honoraires élevés - 500 €/heure HT voire plus - de leurs avocats de cabinets installés dans des quartiers huppés parisiens (plaine Monceau, Champs-Elysées). L'une de leurs avocates a réclamé 15 000 € au titre des frais de justice de sa cliente.

OSE 
Créée en 1912 en Russie tsariste par des médecins juifs voulant aider les populations juives défavorisées, l’OSE (Oeuvre de secours aux enfants) s'installe à Berlin en 1923 sous la présidence honoraire d'Albert Einstein. Fuyant le nazisme en 1933, elle se fixe à Paris. 

Au XXIe siècle, elle « se positionne de plus en plus comme acteur incontournable du secteur médico-social », dans le domaine du handicap et du grand âge. L'OSE dispose d'un budget important - 32 millions d'euros en 2014, 41 millions d'euros en 2017 -, emploie 650 salariés en 2011 - 725 salariés en 2017 - et bénéficie d’un important patrimoine immobilier : 28 établissements en France en 2011 et 36 établissements et services en 2017, année au cours de laquelle 170 bénévoles ont apporté leur concours à l'OSE.

A sa tête, des hauts fonctionnaires : Jean-François Guthmann, son président, un directeur général - Roger Fajnzylberg auquel a succédé en 2013 Patricia Sitruk, auparavant conseillère générale des établissements de santé à l’IGAS (Inspection générale des Affaires sociales) de 2010 à 2013. 

Depuis plus d'une quinzaine d'années, "l’OSE édite un magazine périodique intitulé « Osmose » tiré à plus de 13 000 exemplaires papier et adressé aux partenaires institutionnels prestigieux, publics et privés, aux donateurs, aux salariés, aux bénévoles, aux différents interlocuteurs de l’OSE, aux médias, etc. Pour le public, la version papier de ce périodique a été, un temps, affichée à un prix de vente de 7 euros." Le dernier numéro est publié sur Internet pendant plusieurs mois.

Il a constaté la reproduction à plusieurs reprises de ses photographies et d'un extrait d'un de ses articles par l'OSE, sous les directions de Roger Fajnzylberg et de Patricia Sitruk. Et ce, sans son autorisation, sans le payer et sans le créditer comme auteur de ses oeuvres de l'esprit, et alors que l'OSE dispose de plusieurs photographes professionnels. 

Il a réclamé justice. Las ! Un "gouvernement des juges" n'a appliqué ni la loi française ni la convention de Berne sur les droits d'auteur. Il a privilégié le critère d'"originalité" et condamné ce journaliste-photographe. Or, selon la hiérarchie des normes juridiques, la loi se situe au-dessus d'un jugement, et la jurisprudence ou une directive européennes au-dessous du traité international de Berne sur les droits d'auteur. Détails et chronologie.

Un journaliste-photographe a signé un contrat de prestataire de services comme rédacteur en chef  chargé de la rédaction d'articles et de la réalisation de reportages photographiques pour un numéro d'Osmose, alors trimestriel. Signé par cet auteur et l'OSE représentée alors par Roger Fajnztlberg, un contrat stipulait les droits d'auteur du rédacteur en chef qui travaillait à mi-temps. 

Ce contrat "stipulait dans une rédaction ambiguë que le rédacteur en chef « est d'accord pour accorder à I'OSE l'ensemble de ses droits d'auteur (conformément au Code de la propriété intellectuelle) pour ledit numéro. » Un "accord consenti en contrepartie du versement d’une somme à titre de droits d’auteurs, une imputation de charges AGESSA étant d’ailleurs prévue".

La collaboration entre ce journaliste et l’OSE perdurait ensuite pour la rédaction des deux numéros suivants d'Osmose. Sur ces trois numéros, ce rédacteur en chef "a ainsi rédigé l’ensemble des articles et les photographies les illustrant." Et l’ours de chacun des numéros d’Osmose incluait la mention suivante : « Toute reproduction, même partielle de textes, photos, illustrations publiées par l’OSE est interdite sans l’accord de l’auteur ».


Alors que le troisième numéro d'Osmose était en voie d'impression, un "deuxième contrat était établi" par Martine Nataf, alors directrice des Ressources humaines, et remis à" ce journaliste pour régulariser "sa situation au regard du droit du travail, pour la période écoulée, soit neuf mois. Ce n’est qu’à cette période que lui a été "remis un contrat antidaté stipulant l’embauche de [ce journaliste] pour une durée déterminée pour la rédaction en chef des numéros, soit une durée d’environ neuf mois, pour 75,84 heures/mois, au motif allégué d’« assurer la mise en place temporaire du journal Osmose dans l’attente d’une restructuration définitive du service communication ». Signé par Roger Fajnzylberg, ce contrat ne prévoyait pas de cession sur les droits d’auteur au titre des trois numéros réalisés" à la satisfaction de l'OSE.


L’OSE décidait, sans aucune raison, de mettre un terme à la collaboration de ce journaliste, ce que ce dernier contesta "en saisissant le Conseil des prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la requalification de son contrat, 
le paiement de divers rappels de salaires, diverses indemnités du fait du non respect de la procédure de licenciement et l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse" ainsi que des préjudices causés par la reproduction sans son autorisation, sans la rémunérer ni la créditer de deux photographies publiées par l'OSE, notamment au cours de la procédure prud’homale. Sur les conseils de son avocate, le demandeur n'avait pas réclamé le paiement de ses droits d'auteur pour la publication, dans la version print (imprimée) et web de ses photographies et infographies qui ne lui avaient pas été payées. Ce qui représentait pour les trois numéros le montant de 12 600 € pour le seul préjudice patrimonial sur la version imprimée des trois numéros.

Lors d'une audience judiciaire, Me Dominique Crivelli, avocate de l'OSE, a sollicité un faible quantum du tribunal devant statuer sur l'indemnisation concernant une des trois photographies reproduites sans autorisation de son auteur. Brandissant cette photo, elle a déclamé : "Ce n'est tout de même pas la photographie de l'enfant Juif du ghetto de Varsovie ! Vous ne pouvez pas allouer" la somme réclamée par le photographe. Ce photographe a alerté des responsables communautaires sur cette instrumentalisation de la Shoah : certains ont exprimé leur indignation, mais l'OSE est demeurée silencieuse. Qui ne dit mot consent ? Certes, la parole de l'avocate est libre, mais il incombe à son client de lui indiquer les limites à ne pas franchir. Et que doivent penser les tribunaux de ces agissements ? Notons que, dans des litiges de contrefaçons, l'OSE a recouru ensuite à d'autres avocates : Me Diane Mullenex et à Me Annabelle Richard.

En 2008, "par jugement du Conseil des prud’hommes, l’OSE était condamnée. Le contrat de travail était requalifié et le journaliste "obtenait réparation de différents chefs de préjudices ainsi subis". Le Conseil des prud'hommes a alloué un montant ridicule de dommages et intérêts (100 €) au demandeur sans préciser à quel titre : violation du droit patrimonial ou moral d'auteur ? L’OSE n'a pas interjeté appel de cette décision devenue définitive.

En 2009, ce journaliste-photographe découvrait que l’OSE avait reproduit sans  son autorisation préalable, en les modifiant, sans l’en créditer comme auteur et sans lui verser la moindre rémunération deux de ses photographies dans trois numéros d’OSMOSE, et l'une des deux lors d'un appel aux donateurs pour sa Fondation OSE Mes (Mémoire Enfance Solidarité). Ses portraits étaient communiqués au public notamment via le site internet de l’OSE. Cet auteur constatait des atteintes à son droit moral.

En 2011, il assignait l’OSE dans la 3e chambre - 1ère section du Tribunal de Grande instance de Paris. 

Deux ans plus tard, le Tribunal était composé de Marie-Christine Courboulay, Thérèse Andrieu et Mélanie Bessau. Il "déclarait le demandeur irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur les photographies litigieuses". La première photographie ? C'« est un visage en gros plan photographié de façon frontale ce qui est banal ». La deuxième ? Le portrait « apparaît comme descriptif d’une action communément pratiquée par les médecins dans l’exercice de leur art et la situation selon laquelle cette auscultation a lieu dans une classe d’école n’est aucunement originale et ne révèle ni dans sa composition ni dans son expression l’empreinte de la personnalité » du photographe. Le Tribunal "résumait sa motivation en précisant que chacune des deux photographies « s’apparente au genre documentaire qui ne fait plus l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur » (sic). Marie-Christine Courboulay, Thérèse Andrieu et Mélanie Bessau ont commis plusieurs faits inquiétants et choquants, outre la non application de la norme juridique : premièrement, elles ont dérapé de l'originalité vers la banalité, deuxièmement elles ont écarté de la protection du droit d'auteur le "genre documentaire" !? Le TGI condamnait le demandeur à payer à l’OSE 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le photographe interjetait appel et informait l'UPP (Union des Photographes Professionnels-Auteurs) qui exprimait son indignation sur son site Internet :
"Par courrier officiel en date du 28 mai 2013, Patrick Roche, Président de l'Union des Photographes Professionnels-Auteurs, a adressé une lettre à Monsieur François Hollande, Président de la République Française. Dans cette lettre, cosignée par de grands noms de la photographie, le Président de l'UPP a tenu à exprimer l'inquiétude et la colère des photographes professionnels quant à de récents jugements remettant en cause la protection des photographies par le droit d'auteur. 
Et, notamment, une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris rayant la photographie documentaire de la catégorie des oeuvres de l'esprit !
Lucien Clergue, cosignataire de cette lettre, a,  lui aussi - et en son titre de Président de l'Académie des Beaux-Arts-  adressé une lettre au Président, en soutien à l'action menée par l'UPP.
Voici la lettre adressée à François Hollande et restée, à ce jour, sans réponse. Les Photographes Professionnels s'adressent au Président de la République et au Législateur pour que cessent les préjugés et que s'applique la loi ! 

"Paris, le 28 mai 2013,
Monsieur le Président de la République,
Cette lettre ouverte exprime la colère des photographes professionnels :
Plusieurs jugements ont remis en cause la protection des photographies par le droit d’auteur.
Dans un arrêt du 14 mars 2013 , un juge a dit d’une photographie : « Elle s’apparente au genre documentaire qui ne fait plus l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. »
C’est un pan entier de la Photographie qui, d’un trait de plume, est rayé de la catégorie des œuvres de l’esprit ! Aucun autre art que celui de la photographie n'est soumis à un tel clivage.
Il faut revenir à la loi, simplement la loi. Celle-ci n’autorise aucune discrimination entre les photographies du point de vue de la protection du droit d’auteur.
Depuis 1957, la loi française reconnaît explicitement que la photographie documentaire est protégée par le droit d’auteur, tout comme la photographie artistique. La loi Lang de 1985 a voulu renforcer cette protection en englobant l’ensemble des genres photographiques sous la protection du droit d’auteur.
De façon limpide, le code de la propriété intellectuelle considère comme œuvres de l’esprit : « Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. » Ils les protègent « quels qu'en soient …… le mérite ou la destination.»
L’insécurité juridique est insupportable pour tous les photographes. Le droit d’auteur est la pierre angulaire de l’activité de photographe. Il encadre l’exploitation de l’œuvre, garantit à son auteur une rémunération et détermine le cadre social et fiscal de son activité.
Toute photographie utilisée à des fins professionnelles doit être protégée au titre du droit d’auteur.
Il y a urgence à agir.
La création en France est un incontestable élément de son prochain redressement : la photographie en est partie prenante !
Aidez-nous à la sauver ! 

Pour l'Union des Photographes Professionnels 
Patrick Roche, Président 
Ont cosigné cette lettre :
Lucien Clergue, Président de l'Académie des Beaux-Arts,
Yann-Arthus Bertrand, Académicien,
Dominique Issermann,
Raymond Depardon,
Sebastiao Salgado,
Reza,
Jean-Claude Coutausse
et Eric Bouvet."

L'Elysée n'a pas réagi.

Devant la Cour d'appel de Paris, l'avocat du photographe argumentait sur l'originalité des oeuvres litigieuses et l'interprétation erronée du Tribunal :
Ces magistrates du TGI "ont paru fonder certaines de leurs allégations sur un arrêt du 1er décembre 2011 de la CJUEA la question préjudicielle qui lui était posée si les photographies de portraits étaient protégeables, la Cour répond que : 
« l’article 6 de la directive 93/98 doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique ».
La Cour refuse, d’ailleurs, toutes distinctions fondées sur le type d’œuvre ou de technique mise en cause :
« aucun élément dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière ne permet de considérer que l’étendue d’une telle protection serait tributaire d’éventuelles différences dans les possibilités de création artistiques, lors de la réalisation de diverses catégories d’œuvres ».
Enfin, l’arrêt rappelle que la protection des photographies de portraits doit être la même que celle des autres œuvres :  
« la protection conférée par l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 ne saurait être inférieure à celle dont bénéficient d’autres œuvres, y compris les autres œuvres photographiques ».
Le Professeur Caron, dans son commentaire  considère que la définition de l’originalité donné par l’arrêt est « classique en droit français pour déterminer l’originalité d’une photographie ». Interprétant la décision, l’auteur rappelle que :
« Dès lors que l'originalité est constatée, l'œuvre bénéficie de la protection, indépendamment de l'intensité de son caractère original. Autrement dit, le droit d'auteur existe dans tous les cas, ce qui signifie que l'intensité de l'originalité ne produit aucun effet sur l'existence du droit. »
L’auteur estime que la CJUE « consacre le principe de non-discrimination entre les œuvres, si chères au droit français » et que « ’il suffit donc qu'un portrait exprime une originalité, même faible, pour qu'il puisse être protégé ».
En retenant péremptoirement que « le genre documentaire ne fait plus l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur » le Tribunal a méconnu le sens de l’arrêt de la CJUE se lequel il fondait son raisonnement.  De plus, le Tribunal confond singulièrement le mérite d’une œuvre avec son originalité, cette dernière ne dépendant ni de la qualité du sujet représenté, ni de l’éventuelle banalité du résultat final".

L'avocat du photographe abordait aussi l'appel aux donateurs ayant inclus une de ses photographies sans son autorisation, sans la rémunérer et sans l'avoir créditée :
"Cette photographie illustre un appel aux donateurs qui souligne l’avantage fiscal prodigué en cas de dons (« Acquittez-vous de votre ISF… avec envie !... 75% de votre don est déductible de l’ISF »).L’OSE ne conteste pas avoir émis cet appel aux dons.Cet appel était joint au n°23 de la revue  du mois d’avril 2010 pour qu’il intervienne au cours de la période où les contribuables remplissent leur déclaration de revenus et arbitrent entre les diverses associations les sollicitant. En effet, la communauté juive française est très sollicitée financièrement par les grandes associations, telle l’OSE, dans un cadre très concurrentiel où la communication joue un rôle déterminant. Depuis 2005, l’OSE a initié une communication « en direction de ses amis et donateurs pour montrer comment l’OSE peut développer des projets nouveaux », tel ce service .[...]Il s’agit d’une dénaturation majeure de l’œuvre puisqu’on associe son portrait hors cadre journalistique, dans un but financier, avec un message dépourvu de rapport direct avec le texte qu’il illustrait.Cet appel de fonds est particulièrement important pour l’OSE : - « L’appel aux dons, une nouvelle force pour l’OSE »   ;- « Renforcement des dons [en 2009]… La campagne ISF 2009 a apporté des moyens nouveaux permettant à l’OSE de continuer, à un rythme soutenu, le développement des projets récents… Les dons directs reçus par l’OSE se maintiennent à un niveau satisfaisant, mais la collecte via la Fondation OSE-Mes est en forte progression… En 2009, l’OSE a reçu 436 000 euros de dons » . En 2011, l’OSE renchérit :« Les dons reçus dans le cadre de la déduction fiscale liée à l’ISF sont collectés par la Fondation OSE - Mémoire Enfance Solidarité…Ces dotations se sont élevées à 1 955 142 euros et correspondent à 6% du budget de l’OSE » . Ce qui représente plus du quadruplement des dons en seulement un an, précisément l’année où à a été reproduite la photographie litigieuse dans l’appel aux dons de l’OSE. Ce qui représente 5,6% de son budget de 35 millions d’euros en 2011.Par ailleurs, Monsieur Jean-François GUTHMANN, président de l’OSE, se réjouit le 7 juillet 2011 : « Trois autres succès méritent d’être signalés : premièrement une collecte ISF 2010 qui a continué à croître »   Ce qui prouve l’intérêt primordial des dons au titre de l’ISF pour l’OSE.En outre, Monsieur Roger FAJNZYLBERG, alors directeur général de l’OSE, constate en février 2013 : « L’OSE aujourd’hui, bon an mal an, collecte deux millions d’euros »  . Or, l’OSE n’a frôlé pour la première fois le cap des deux millions d’euros en dons qu’en 2010, année où elle a publié cette photographie. L’OSE a effectué unilatéralement plusieurs modifications de la photographie :- détourage avec suppression du décor scolaire, inversion de la place des sujets (dans le n°20 et l’appel aux dons) ;- recadrage (dans le n°21).Rien n’indiquant que ces modifications ont été faites à l’insu de [l'auteur], le lecteur est nécessairement porté à croire que ces imperfections sont le fait de l’auteur. Ces atteintes rejaillissent donc nécessairement sur la réputation de la demanderesse.Pour disqualifier les demandes de [l'auteur], l’OSE soutient que seules les modifications importantes des œuvres ne portant pas atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur seraient susceptibles d’être sources de préjudice.La jurisprudence sanctionne pourtant régulièrement le recadrage, le détourage  ou l’inversion de photographie...Le détourage et le recadrage dans l’appel aux dons ne visent qu’à réduire la photographie pour qu’elle tienne dans une fraction minuscule d’un document de petite taille.La place à droite de l’appel aux dons n’est pas anodine dans la mesure où le regard est naturellement attiré par l’espace droit de son champ visuel. En plaçant sciemment l’élève juif sur ce côté droit de sa photographie, [le photographe] a suscité la sympathie focalisée du lecteur de son article.[Le photographe] avait pris soin de donner cette impression d’un écolier devant un tableau pour souligner l’intervention de ce médecin dans un cadre scolaire.La Cour ne pourra que constater ces atteintes à l’intégrité des œuvres."
Et l'avocat du journaliste sollicitait de la Cour d'appel de Paris la condamnation de l'OSE à payer à son client 25 500 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur , 16 512 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Désigné dans le cadre de l'AJ, cet avocat demandait que l'OSE lui verse 6 000 €, car il ne lui semblait pas juste que l'Etat l'indemnise pour les fautes d'une association ayant des moyens financiers conséquents.

En 2014, la Cour d'appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 2 - était composée de Marie-Christine Aimar, présidente, Sylvie Nerot et Véronique Renard, conseillères. "En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés". De nouveau, pas de collégialité lors de l'audience ! La Cour d'appel déboutait l'appelant de toutes ses demandes, et, niant l'originalité de ses photographies, elle le condamnait à verser la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

Sa motivation ?
"Considérant, ceci rappelé, qu’il n’est pas contesté que cette photographie a été prise par [le photographe] et constant que selon le seizième considérant de la directive CE n° 2006/116 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins qui codifie à droit constant la directive CE n° 93/98, directive à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national : [Nda, la phrase s'avère rédigée sans respecter la langue française en suggérant une deuxième négation, et donc signifie le contraire de la pensée de ces trois magistrats]
“La protection des photographies dans les Etats membres fait l’objet de différents régimes. Une oeuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l’auteur qui reflète sa personnalité, sans que d’autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte (...)” ;
Que, s’agissant plus précisément du bénéfice de la protection accordée à une photographie de portrait, la juridiction communautaire a dit pour droit (CJUE, 1er décembre 2011 précité, points 90, 91) :
“S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.
A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’oeuvre créée.
Par conséquent, s’agissant d’une photographie de portrait, la marge dont dispose l’auteur pour exercer ses capacités créatives ne sera pas nécessairement réduite, voire inexistante.”
(...)
[Sur la photographie d'Eric Ghozlan, le photographe] ne justifie pas de quelle manière [il] aurait, dans la mise en scène et la pose du personnage photographié, ajouté à la réalité en introduisant des choix personnels ; que l’éclairage frontal relève, quant à lui, de la mise en oeuvre d’un savoir-faire... sans pour autant traduire la “touche personnelle” que [le photographe] y aurait imprimée".
Vous avez bien lu : Marie-Christine Aimar, Sylvie Nerot et Véronique Renard ont reproché au photographe de n'avoir pas "ajouté à la réalité" !
[Sur la photographie d'Aviva Meimoun] Il ne ressort ni des caractéristiques telles que revendiquées ni
du courriel invoqué que [ce photographe] ait exercé une action quelconque sur la mise en scène puisqu’il apparaît qu’elle s’est bornée à opter pour une séquence particulière de l’examen de ce médecin scolaire (l’auscultation, nécessairement pratiquée sur une peau nue d’une certaine partie du corps et, ici, sur la personne d’un mineur qui aurait requis, s’il avait été identifiable, une autorisation des personnes exerçant sur lui l’autorité parentale) plutôt qu’à une autre séquence à laquelle elle a pu songer (un enfant de dos contrôlant son acuité visuelle ou auditive face à une personne de l’association souriante face à l’objectif)".
La Cour évoque, sans raison, l'autorité parentale pour photographier un enfant, comme si elle avait été saisie d'un litige sur le droit à l'image !?

Le photographe sollicitait l'aide juridictionnelle auprès du Bureau de l'AJ auprès de la Cour de cassation en invoquant la violation de la loi (articles L. 111-1 et L.112-1 du Code de la propriété littéraire et artistique) et le manque de base légale :
"La Cour exige que l’auteur justifie de l’« originalité » de son œuvre, de son « apport personnel », de l’« expression d’une personnalité », du choix des lieux, vêtements et coiffes des personnes photographiées, d’une « réflexion préalable » - ce qui ôte toute protection aux œuvres prises sur le vif -, d’un « traitement postérieur du cliché » et prouve qu’aucune autre « personne se trouvant sur les lieux aurait été capable de prendre le même type de photographie » (ce qui introduit l’idée du « mérite »). La Cour a donc appliqué et interprété de manière erronée le CPLA ;

Le demandeur se fondait aussi sur la contradiction des motifs :
"La Cour reproche de n’avoir pas choisi les « lieux d’examens », « le mobilier de la salle, le positionnement ou la tenue vestimentaire ou encore la coiffe des deux » personnes photographiées dans une salle de classe. Ce qui aurait rendu « originale » ma photographie. Mais la Cour ne qualifie pas d’originale mon autre photographie, un portrait d’Eric Ghozlan dont j’avais pourtant choisi le lieu. Robert Doisneau ou Robert Capa n’ont pas choisi les vêtements et coiffes des écoliers, artisans et soldats qu’ils ont photographiés, et n’ont pas photographié ces derniers en reconstituant dans un studio une salle de classe, un atelier ou une plage de Normandie ! Et pourtant nul ne leur a dénié leur droit d’auteur.
La Cour refuse de me reconnaître une action « quelconque sur la mise en scène puisqu’il apparaît [que je me serais] bornée à opter pour une séquence particulière de l’examen de ce médecin scolaire ». Mais l’originalité selon la jurisprudence française et européenne consiste notamment à choisir le moment et l’angle de la prise de vue. Et la Cour d’appel reconnait que j’ai sciemment et par un angle précis photographié l’enfant de dos pour éviter d’avoir à solliciter « une autorisation des personnes exerçant sur lui l’autorité parentale ».
La Cour reconnaît mon « savoir faire mis au service d’une information se caractérisant pas son sérieux », mais écrit : « rien ne permet d’affirmer » que le choix du mode « Auto » « s’imposait nécessairement » pour ces deux photos prises en intérieur pour illustrer deux articles. Or, mes photos ont logiquement évité les options « soleil, nuage, fluorescent », et « flash » - afin de « respecter le choix de la fidélité aux couleurs chaudes de la scène » -, ce qui correspond à un choix artistique.
La Cour rappelle que mes photos devaient illustrer deux articles sur le nouveau directeur du Pôle Enfance et un service de médecine. Mais une de mes deux photos a été reproduite sans mon accord dans un appel aux donateurs éludé par cette Cour.
La Cour d’appel a donc multiplié les contradictions de motifs".
En 2014, le BAJ pour refusait l'AJ pour « absence de moyen sérieux ». Le photographe interjetait appel et ce BAJ confirmait son refus. Faute de moyens financiers suffisants, le photographe ne formait aucun pourvoi en cassation.

En 2013, ce journaliste a découvert que la photographie-portrait de Roger Fajnzylberg, transmise par l'OSE à AJ Presse, avait, à nouveau, été publiée par Osmose et par Roger Fajnzylberg sur ses comptes dans divers réseaux sociaux, "à nouveau sans son autorisation, à nouveau sans rémunération, et à nouveau sans la créditer, la photographie étant parfois recadrée". En outre, il a aussi découvert la reproduction partielle et non autorisée commise par l’OSE d’un de ses articles. Une utilisation non rémunérée, non créditée.

L'avocat de ce journaliste adressait une mise en demeure à l'OSE et à Roger Fajnzylberg qui n'y répondaient pas. Il arguait des "choix libres et créatifs" du journaliste ainsi que de l'exécution de bonne foi des contrats, et réclamait à l'OSE 5 262 euros pour indemniser la violation de ses droits patrimoniaux et 5 000 € pour indemniser celle de son droit moral, et à Roger Fajnzylberg 8 000 € pour la violation de ses droits patrimoniaux - la photographie litigieuse apparaissait dans chacun de ses Twitts et de ses posts sur son compte Facebook - et 5 000 € pour la violation de son droit moral. Il sollicitait aussi 5 000 € pour le préjudice moral de son client et 3 000 € au titre de ses frais judiciaires.


Shocking ! L'OSE, qui a pourtant des partenariats en Israël - gage de sionisme pour ses donateurs ? -, a recouru, face à un justiciable pauvre ayant l'aide juridictionnelle, à Me Annabelle Richard, avocate au cabinet Pinsent Masons, firme britannique internationale d'avocats, implantée notamment alors au Qatar et en Turquie - vous savez, ces pays qui financent et soutiennent les mouvements terroristes tel le Hamas qui veut détruire l'Etat d'Israël -, ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis (E.A.U.). Bref, trois amis d'Israël... 

La défense de l'OSE représentée par Me Annabelle Richard ? Elle indiquait "bénéficier d’un agrément d’utilité publique qui, à la suivre, devrait lui offrir un blanc-seing valant quitus de bonne gestion et de rigueur dans la qualité de sa communication. Selon elle, un tel agrément ôterait toute possibilité [au journaliste] ainsi qu’à quiconque de solliciter réparation pour la violation de leurs droits, l’importance de son objet social « rendant inacceptable » toute demande de versement de dommages et intérêts". Pour l'OSE, cette procédure traduisait un « acharnement judiciaire » contre elle. Quant aux œuvres reproduites, elle a soulevé leur manque d'originalité. Elle demandait au Tribunal la condamnation du journaliste à lui verser 1 euro pour procédure abusive, et de celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Représenté par Me Xavier Rodrigues, Roger Fajnzylberg sollicitait 500 euros pour procédure abusive, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, le retrait de l'aide juridictionnelle accordée au demandeur et une publication du dispositif du jugement.

En 2015, Eric Halphen, Vice-Président, signataire de la décision, Arnaud Desgranges, vice-Président absent de l'audience, Françoise Barutel, vice-Présidente, juges au Tribunal de Grande instance de Paris (3e chambre - 2e section), ont condamné ce journaliste à verser 1 500 € à l'OSE et à Roger Fajnzylberg au titre de leurs frais judiciaires. Ils n'ont pas reconnu l'originalité des œuvres litigieuses, dont le "cliché sans âme", et écrit : un "contrat ayant pour objet la fourniture d'un travail, fût-il d'écriture ou de photographie, ne vaut en aucun cas la reconnaissance de l'originalité des oeuvres produites plus tard en justice". 

Curieusement, ces magistrats ont ainsi commenté une phrase évoquant les « sensibilités et pratiques du judaïsme » : « La formulation étant habituelle et le mot sensibilités étant souvent employé, comme le fait valoir à juste titre l'association défenderesse, pour décrire le courant d'une religion ou d'un parti politique ». Comment et sur quel fondement Eric Halphen, Arnaud Desgranges et Françoise Barutel ont-ils pu réduire le judaïsme à « une religion », et dresser un parallèle entre le judaïsme et un « parti politique » ?! Animé parfois de courants ou tendances, un parti politique réunit « des citoyens autour d’objectifs politiques communs dans le but d’exercer le pouvoir ». Leur rôle est précisé par l’article 4 de la Constitution de 1958. Les partis politiques exercent une triple fonction« une fonction programmatique par la définition d’orientations et de mesures pour le pays, une fonction de structuration de l’opinion publique par l’animation du débat politique et une fonction de sélection des candidats et des élites politiques ». Ajoutons que les partis politiques présentent des candidats aux élections et visent la conquête du pouvoir. Quel rapport avec le judaïsme qui loue Dieu dans ses prières et demeure fidèle à la Torah ? Cette élucubration dénote une culture générale carencée ou des préjugés pour le moins gênants.

Comment un texte évoquant le « cœur de l'action médico-sociale », ces trois juges considèrent que le choix du terme « cœur » ne « démontre aucun parti pris esthétique, le mot cœur étant usuel pour évoquer la partie centrale ou le point important d'une structure ou d'un élément ». Mais ce vocable n'est pas utilisé pour évoquer « le point important » d'une structure en béton armé ou un des quatre éléments : eau, terre, feu, air.

Il est toujours pour le moins embarrassant que Eric Halphen, par ailleurs écrivain, Arnaud Desgranges et Françoise Barutel aient commis tant de fautes de français : oublis de lettres, "les portraits qu'on peut voir à foison de part le monde", "a pu légitiment penser détenir des droits d'auteur et être incitée à agir judiciairement par l'absence de réponse de l'association OSE à sa mise en demeure, celle-ci et Monsieur Fajnzylberg seront déboutés de leur demande". Comment ces trois magistrats ont-ils pu juger un texte rédigé en bon français ?



En 2016, Colette Perrin, Présidente, Sylvie Nerot, conseillère, Véronique Renard, conseillère, juges de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5-Chambre 2), ont confirmé ce jugement et, au vu de "l'équité et la situation économique" [du journaliste bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale] ont condamné l'appelant "à verser à l'OSE une somme complémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC". Or, le "juge n'est jamais tenu de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais engagés pour le procès et non compris dans les dépens (Cass. com., 21 mai 1996, Bull. civ. IV, n° 142)." Et ce Tribunal a une étrange conception de l'équité. A noter : lors de l'audience publique, de nouveau seule une magistrate sur trois était présente, en l'occurrence Sylvie Nerot, conseillère chargée du rapport, "les avocats ne s’y étant pas opposés". Mais quel avocat s'y opposerait au vu du risque que des magistrats mécontents d'être contraints d'assister à l'audience "se vengent" dans le quantum des condamnations et de jurisprudences constantes hostiles aux auteurs ?

Que de fautes de français dans leur arrêt ! "Contrats la liant à l'association qui la rémunéraient sous forme de droits d'auteur et ne permettaient pas d'en faire usage au delà du numéro du magazine"...

Des années durant, divers magistrats ont refusé de reconnaître la moindre originalité aux photographies de ce journaliste. Mais alors pourquoi ont-elles été systématiquement reproduites par l'OSE et Roger Fajnzylberg ? Elles et elles seules, et non celles d'autres photographes professionnels employés par l'OSE. Pourquoi la phrase concise et claire de ce journaliste a-t-elle été reprise par l'OSE dans Osmose et sur son site Internet si elle n'était pas originale, si originale que nul avant et après sa collaboration n'a été capable de mieux formuler l'idée exprimée par ce journaliste ?


Ce journaliste s'est pourvu en cassation en invoquant la violation de la règle de droit : la loi et la convention de Berne sur le droit d'auteur. 

En 2018, Alain Girardet, rapporteur près la Cour de cassation, a déposé son "RAPPORT en vue d'un rejet NON SPÉCIALEMENT MOTIVÉ du POURVOI - moyen(s) manifestement pas de nature à entraîner la cassation". Un rapport de 2,5 pages composées essentiellement du rappel des faits et de l'argumentation fondée juridiquement de cet auteur co-pillé". Alain Girardet fait prévaloir une directive européenne sur la convention internationale de Berne !? Et il conclut : "L’association ne s’est pas engagée à ne pas contester l’originalité des oeuvres de" ce journaliste-photographe ! Quid de l'exécution de bonne foi des contrats ? C'est tout le droit des obligations qu'Alain Girardet a délité. Donc une grande partie du droit civil.

En 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, composée d'Anne-Marie Batut, présidente de cette chambre, d'Alain Girardet, conseiller rapporteur, de Françoise Kamara, conseiller doyen, a statué sur un pourvoi du journaliste-photographe. Dans un arrêt d'une page et demie à la motivation sibylline, elle a suivi son rapporteur et a confirmé cet arrêt de la Cour d'appel :
"Vu l'article 1014 du code de procédure civile, attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée".
Exit l'exécution de bonne foi des contrats ! Exit la hiérarchie des normes juridiques ! Par un Copier-Coller de précédents arrêts ? Le justiciable ignore donc la motivation de ces magistrats : pourquoi ont-ils refusé d'appliquer la Convention de Berne sur le droit d'auteur ?

Anne-Marie Batut a condamné le demandeur au pourvoi à verser 3 000 € à l'OSE. Pourquoi ? 

On ne peut qu'inviter ces magistrats - Anne-Marie Batut, Alain Girardet et Françoise Kamara -, de lire attentivement ce qu'écrit sur son site Internet la Cour de cassation sur l'obligation de la motivation des décisions judiciaires :
"Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge 3 ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès. En droit positif, le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ». Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire (comp. avec article L. 9 du code de la justice administrative, de nature législative), l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme en ont consacré le principe".
Autant dire que cet auteur pillé, spolié et ruiné par le "gouvernement des juges", a travaillé à perte pour l'OSE et ne peut pas vivre de ses oeuvres : ses dizaines de photographies ne lui ont jamais été payées. Jusqu'à présent l'OSE n'a pas réclamé les sommes allouées par ce "gouvernement des juges"...

Association reconnue d'utilité publique depuis 1951, l'OSE bénéficie du label « don en confiance » qui "atteste de la gestion, de la transparence financière et de la qualité de la communication et des actions de collecte des associations. Il est délivré par le Comité de la Charte du don en confiance aux organisations faisant appel à la générosité du public qui respectent sa charte de déontologie et se soumettent à son contrôle. Un agrément, "gage de confiance et de transparence". Pourquoi n'informe-t-elle pas ses donateurs de ses procès, notamment de ses frais judiciaires : honoraires d'avocates, condamnations, etc. Assignée à quatre reprises en particulier pour licenciement injustifié et contrefaçons, elle a préféré des procédures judiciaires à des règlements amiables. Ce qui représente pour elle au moins 60 000 € d'honoraires versés à ses avocats, soit plus de trois ans de rémunérations de ses salariés les plus modestes.

Le FSJU
Le FSJU a constitué un groupe médiatique : la radio RCJ, une presse imprimée – L’Arche, Communauté nouvelle, Balagane -, Akadem, Judaiciné.fr, etc. Il correspond à la définition légale  de l’entreprise de presse

En plus, la Cour de cassation en 2013 a admis la possibilité d’accorder la qualification de journaliste professionnel à une personne sans que l’employeur soit une entreprise de presse.

Média du FSJU, Judaiciné.fr a été créé par Xavier Nataf, "délégué du Fonds Social Juif Unifié en Provence-Languedoc depuis 2001, animateur d’émissions sur ces sujets depuis prés de 30 ans, chroniqueur cinéma et BD pour le site Akadem, France 3 PACA et RCJ". C'est une "agence conseil (réalisation, programmation, distribution), créateur d’événements (avant-premières, festivals, colloques), producteur de contenus multimédia (internet, radio, presse), Judaiciné met en relation les créateurs, les œuvres et les publics".

Judaiciné.fr a publié deux articles d'un journaliste sans son accord, sans l'en créditer et sans le payer. Ce qui violait le droit d'auteur. Un droit non respecté par diverses organisations juives françaises.

Devant le refus du FSJU d'un règlement amiable, ce journaliste l'a assigné en justice. Ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, il réclamait 4 000 € au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur, 8 000 € au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur, et 5 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que 3 000 € pour ses frais de justice (constitution de son dossier, etc.) 

Le FSJU niait l'originalité des deux articles, alléguait que le journaliste lui aurait cédé ses droits "dans le cadre de la relation contractuelle les unissant" et sollicitait la condamnation du journaliste à lui verser 5 000 €. 

En 2014, le Tribunal saisi a refusé le sursis à statuer sollicité par le FSJU qui a été condamné à payer 1 500 € à l'avocat du journaliste. 

En 2015, le Tribunal de Grande instance (TGI) de Paris - 3e chambre, 4e section - était composé par François Thomas, Vice-Président, Laure Aldebert, Vice-Présidente, Laurence Lehmann, Vice-Présidente. 

Il a condamné le FSJU, représenté par son président, alors Pierre Besnainou, et défendu par Me Muriel Kahn Herrmann; pour contrefaçon par Judaiciné de ces deux articles d'un journaliste. Deux articles largement repris, diffusés sur les réseaux sociaux... 

La 3e chambre du TGI de Paris a reconnu l'originalité de ces deux articles dont ils révèlent "la personnalité" de leur auteur. Elle a condamné le FSJU à verser au journaliste, pour contrefaçon des deux articles, 1 500 € pour violation des droits patrimoniaux, 3 000 € pour celle du droit moral. Elle a refusé d'indemniser les frais judiciaires du journaliste, mais a alloué une indemnisation pour son avocat, à supporter par le FSJU. 

Le dirigeant de Judaiciné a-t-il été sanctionné par le FSJU ? Résumons : le Tribunal a recherché l'originalité des articles, alors qu'il aurait du simplement appliquer la loi, alloué des montants dérisoires au journaliste et à son avocat. Judaiciné a disparu...

Un journaliste-photographe avait travaillé pour L'Arche, qui avait notamment publié ses photographies, et éditeur pour huit conférences d’Akadem. Il s’agissait d’un « travail de séquençage, de titrage », ainsi que de rédaction des documents contextuels et des annexes de cette conférence : biographie et bibliographie des conférenciers, chronologies, biographies de personnages historiques, etc.

Pour son travail pour L'Arche, ce journaliste-photographe avait été rémunéré pendant des années en honoraires Agessa, puis avait finalement obtenu après moultes demandes, le statut de salarié.

Le FSJU ayant mis fin à sa collaboration, ce journaliste-photographe saisit le Conseil des prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits. Las ! En 2013, composé de Alain Bruno, Président, Conseiller Salarié, Jean-Yves Fritz, Conseiller Salarié, M. Eric Massot, Conseiller Employeur, Olivier Nezry, Conseiller Employeur, le Conseil des prud'hommes déboute le demandeur de toutes ses demandes en lui déniant le statut de journaliste professionnel. Et ce, alors que l'ours du mensuel la mentionnait comme journaliste, et que le rédacteur en chef du magazine avait rédigé une attestation afin de l'accréditer à divers événements comme membre de la rédaction.

En 2017, saisie par ce journaliste-photographie, la Cour d’appel de Paris a statué sur ce litige de droit du travail et de droit d'auteur impliquant le FSJU via deux de ses médias : L'Arche et Akadem.

Ce journaliste-photographe avait reçu un document intitulé « Rémunération pigistes AGESSA », correspondant à des missions de « recherche éditoriale et documentaire, mise en ligne sur le site Akadem.org » de six conférences pour « 42 heures » de travail (6 x 7 heures) pour 672 € bruts (112 € x 6) -  612,53 € nets à payer - et signé par Laurent Munnich. Cet auteur a été payé par un chèque  du FSJU de 612,53 €.

Or, selon l’article L.7112-1 du Code du travail, la loi, le FSJU aurait dû remettre à ce journaliste un bulletin de paie, lui verser un salaire en appliquant les tarifs et les primes prévus dans les accords collectifs concernant tout son travail d’éditrice pour huit conférences d’Akadem, c’est-à-dire non seulement ce travail complexe de « recherche éditoriale et documentaire, mise en ligne sur le site Akadem.org » rémunéré en heures de travail - le FSJU lui avait versé 672 €, au lieu de 896 €, soit une différence de 224 € -, mais aussi la rédaction de textes - chronologies, portraits, récits historiques, biographies, bibliographies, textes de références, etc. - payés au feuillet. Soit un montant de 4 409,02 € pour 57,26 feuillets non payés par le FSJU. Ce travail requiert donc des compétences journalistiques, informatiques, de monteur de film, d’illustrateur, etc. 

Le FSJU aurait du payer aussi pour les deux autres conférences sur lesquelles ce journaliste avait travaillé : Les inventaires des synagogues de Max Polonovski et L’affaire Dreyfus par Jean-Denis Bredin.

Il aurait dû verser à ce journaliste 5 305,02 € pour son travail éditorial sur huit conférences, soit une moyenne de 663,12 € par conférence.

Akadem a publié son travail éditorial sur huit conférences historiques sans le créditer comme éditeur de ces conférences. Or, il a crédité d’autres éditeurs de conférences. 

Ce journaliste reprochait aussi au FSJU d’avoir violé le droit moral en ne mentionnant pas son nom comme éditeur/auteur de ces huit conférences pour Akadem. Un préjudice moral important car Akadem est diffusé dans le monde entier grâce à Internet et a un succès considérable : « deux millions de visiteurs annuels » selon le FSJU. De plus, les conférences éditorialisées concernent des sujets importants ou/et d’actualité : laïcité, affaire Dreyfus, Shoah, le sionisme, la réforme du judaïsme, les relations judéo-chrétiennes, le grand rabbin Zadoc Kahn, etc. le préjudice moral perdure depuis 2006, soit depuis plus de dix ans. Akadem avait indiqué dans sa rubrique « Qui sommes-nous ? » tous ses collaborateurs... sauf ce journaliste. Quel dédain pour les pigistes !

Dans ce procès, Laurent Munnich a fourni son témoignage, attestant en sa qualité de directeur d’Akadem multimédia :
« Akadem est un site internet à vocation culturelle. Nous mettons gratuitement à la disposition de tout public des cours, conférences, colloques enregistrées au format vidéo. Ces cours sont enrichis d’un apparat critique (biographies, bibliographies, sitographies, références textuelles, documents annexes, etc.).Pour produire cet apparat critique ainsi que les titres, sous-titres, titres des séquences nous avons recours à un vaste volant de pigistes, en fonction des domaines couverts. Compte tenu de la diversité des taches qui caractérise la production multimédia la notion de rémunération au feuillet n’a aucun sens dans notre activité et n’a jamais été pratiquée chez nous. On lui a préféré une rémunération forfaitaire, à la conférence éditée éventuellement réajustée de gré à gré en fonction de la difficulté des sujets traités.M. s’est présenté à nous en avril 2006 pour faire partie de notre pool des pigistes. Nous lui avons confié deux conférences à traiter. Celles auxquelles [il] fait référence. Le travail fourni n’ayant pas donné réelle satisfaction, nous n’avons plus jamais eu recours à ses services. Il a naturellement été payé pour ce travail. Malgré toutes nos recherches, nous n’avons trouvé aucune trace d’autres conférences qui lui auraient été confiées, M. ne fournissant d’ailleurs aucune indication sur ces autres conférences. »
« Volant de pigistes » ! Qu'en termes galants ces choses-là sont dites. Laurent Munnich semble ignorer que la loi considère les pigistes payés « à la pige » comme des salariés à qui l’employeur doit remettre un bulletin de paie. Il a reconnu n’avoir pas respecté la loi. Les trois à quatre documents en format PDF éclairant les conférences, ils correspondent à combien de feuillets à payer sous forme de salaire ?

Grand seigneur, Laurent Munnich allègue une rémunération « éventuellement réajustée de gré à gré » ? Pourquoi ne pas appliquer le droit ? Le journaliste s’est vu imposer une rémunération ne correspondant pas à la quantité et à la qualité du travail effectué week-end compris.

Laurent Munnich allègue deux conférences et n’avoir « trouvé aucune trace d’autres conférences confiées ». Or, le document intitulé « Rémunération pigistes AGESSA » qu'il a signé et ses courriers électroniques, ainsi que ceux de Sigalit Lavon, directrice éditoriale, évoquent plus de deux conférences. Bravo à la comptabilité du FSJU et d'Akadem ! On ose espérer un meilleur fonctionnement du service de comptabilité du FSJU à l'égard de ses salariés. A l'évidence, le FSJU n'assure pas un traitement égal de tous ses journalistes d'Akadem, de L'Arche, de RCJ, etc. 

Puis Laurent Munnich dénigre son ancien collaborateur en alléguant une « insatisfaction » quant au « travail fourni ». Or, ses courriers électroniques, ainsi que ceux de Sigalit Lavon, attestent leur satisfaction. Donc, puisque tous deux étaient satisfaits du travail de ce journaliste, pourquoi avoir mis un terme à sa collaboration, donc l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse ? Laurent Munnich se donne bonne conscience : son collaborateur a été « naturellement », disons « Akadèmement » ou « FSJUment » rémunéré « pour ce travail ». Non, pas pour tout le travail fourni, et pas légalement,.

Et Laurent Munnich, diplômé de Sciences Po et de Harvard, conclut par la mention écrite à la main :
"Je délivre la présente attestation sachant qu'elle va être produite aux débats et en connaissance des peintes encouru en cas de faux témoignage".
La sanction d'un faux témoignage ? Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Qu’a décidé la Cour d’appel de Paris présidée par Madame Brigitte Delapierregrosse, et composée aussi de Rémy Le Donge L’Henoret et  Philippe Michel, conseillers ? 

A noter : "En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civilel’affaire a été débattue en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Delapierregrosse, Présidente de chambre, chargé du rapport". Déjà une faute de grammaire !

« L’appelant ne produit aucune pièce permettant de considérer que ce site ne constitue pas un outil médiatique du FSJU pour accomplir sa mission… et qu’il dispose notamment par l’organisation de son fonctionnement et de son financement, d’une indépendance complète relative au contenu des articles et des informations diffusées, par rapport au champ thématique et à la communauté ciblée par le FSJU ». Or, la rubrique « Qui sommes-nous » présente comme directeur de la publication Laurent Munnich, et non Gérard Uzan, directeur général du FSJU. Quel rapport entre le « champ thématique » du FSJU et des thèmes de conférences d’Akadem : « Charles de Foucauld, spirituel du désert », « Le réchauffement climatique – Panorama des idéologies actuelles » ou « Hommage à Abdelwahab Meddeb - Messager de l'islam des lumières » ou « Islamistes vs salafistes - Révolutions confisquées: Syrie, Mali, Libye » ? Quant à la "communauté ciblée par le FSJU", Laurent Munnich a avancé sur Judaïques FM que 25 à 30% des Internautes d’Akadem ne sont pas juifs, mais chrétiens. 

Et la Cour reproche au journaliste de n’avoir « produit aucune pièce établissant l’étendue et le contenu effectifs de sa contribution à l’occasion de la mise en ligne de chacune de ces seules six conférences ». Le journaliste devait-il faire une copie-écran et la faire attester par un huissier de justice quand il mettait en ligne ces huit conférences ? Ses courriers électroniques attestent qu'il a bien effectué ce travail.

Puis, la Cour rejette toutes les demandes du journaliste relatif au droit d'auteur en violant la loi : alors qu’une œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur dès son existence, la jurisprudence exige de l’auteur qu'il prouve « l’originalité » de son œuvre (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle) !? 

Cette même Cour d'appel de Paris a considéré que L'Arche « constitue une entité distincte » du FSJU !? Et cela, sans avoir abordé cette allégation fausse et infondée lors des débats. Une aberration attentatoire au principe du contradictoire et d'autant plus manifeste que L'Arche est toujours présenté, sous le logo-type du FSJU, comme un « média Fonds Social Juif Unifié ».

Mais au fait, quel est le statut juridique d'Akadem Multimédia par rapport au FSJU ? Car c'est le FSJU qui a payé ce journaliste par chèque émis sur son compte bancaire.

On peut s'étonner que le FSJU, notamment son président Me Ariel Goldmann, avocat, et ses organes dirigeants - Daniel Elalouf, président du Bureau Exécutif et trésorier, Gil Taieb, Marc Zerbib, Soly Levy et Arié Flack vice-présidents, Me David Revcolevschi, administrateur au FSJU et au Consistoire israélite -, aient préféré vraisemblablement rémunérer pendant six ans - et la procédure judiciaire n'est pas terminée... - trois avocates - Me Monique Rotenberg, Me Muriel Kahn Herrmann, Me Christine Pfaudler -, dont le cabinet se trouve dans un quartier huppé de Paris, plutôt que régler un différend par un règlement amiable, dans un esprit guidé par le chalom

D'où vient l'argent versé par le FSJU pour régler les honoraires vraisemblables de ces trois avocates ? N'aurait-il pas été mieux affecté s'il avait bénéficié à des Juifs dans le besoin ? Notons que le site Internet d’Akadem diffuse des conférences sur « Responsabilité à l'égard du nécessiteux » par Emeric Deutsch, « Tsedaka: la main invisible » de David Saada, directeur général du FSJU jusqu'en 2010...

L'arrêt de la Cour d'appel a été confirmé le 2 février 2020 par Gérard Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président de la Cour de cassation qui a éludé le travail pour Akadem.

Il est navrant que le FSJU, dont le nouveau directeur général en 2018 est Richard Odier, n'ait pas depuis 2011 remis à ce journaliste les documents requis par Pôle-Emploi pour étudier les droits aux allocations chômage de ce salarié au chômage.

Quelle image ternie offrent ces dirigeants communautaires aux (non-)juifs !

Un sujet d’enquête pour Akadem ou RCJ, radio du FSJU ?

Laurent Munnich, pourriez-vous enlever du site Internet d’Akadem ma photographie de Roger Fajnzylberg publiée sans mon autorisation, sans me payer, sans me créditer comme auteur ?

Ces comportements sont-ils conformes aux valeurs du judaïsme, notamment prônées par ces dirigeants communautaires ?

« Dina demalkhouta dina » (La loi du royaume est la loi). Il serait bon que le FSJU et Akadem appliquent ce principe talmudique auquel Akadem a consacré une fiche thématique

Akadem a aussi publié une interview vidéo du rabbin Abraham Weingort sur le droit du travail et la Torah.

Dans un pays anglo-saxon, ces dirigeants auraient démissionné. Ou auraient été contraints à la démission. Discrédités. 

AMIF
Fondée en 1948, l’AMIF  (Association des médecins israélites de France) « se donne entre autres objectifs de combattre l’antisémitisme, notamment en milieu médical, par tous les moyens, judiciaires et extra-judiciaires ». Dans les années 2000, elle était présidée par le professeur Robert Haïat, et avait pour secrétaire général Bruno Halioua, auteur de Blouses blanches, étoiles jaunes : L'exclusion des médecins juifs en France sous l'Occupation et chroniqueur  dans l’émission populaire Le Magazine de la santé sur France 5, et son actuel président. 

Vous vous souvenez peut-être que l'AMIF avait refusé d'aider le Dr Lionel Krief, ruiné, spolié, et qui arguait de propos antisémites, notamment de son ancienne associée, la Dr Valérie Daneski. En mars 2019, après la découverte de tags antisémites près des plaques murales de médecins parisiens, Le Quotidien du médecin a interviewé l'AMIF. Président de l'AMIF (Association des médecins israélites de France), le Dr Bruno Halioua se déclare « très choqué par des événements d'autant plus abjects qu'ils ciblent des médecins ne portant ni noms ni prénoms à consonance juive, c'est-à-dire que ces tags sont perpétrés par des personnes qui connaissent directement et identifient personnellement les intéressés. On ne peut pas ne pas imaginer que ce sont leurs propres patients qui agissent ainsi ».

Depuis 1952, l'AMIF édite le JAMIF, son journal alors mensuel, distribué notamment en France ainsi qu'en Israël par des interviews, des comptes-rendus de conférences, etc., et informant sur l'actualité scientifique, communautaire et en Israël. Elle a été poursuivie en justice pour contrefaçons, de 2005 à 2008, de 19 articles et neuf photographies d'un journaliste-photographe publiés dans les versions imprimée et électronique de JAMIF : en autre ans, ces 28 oeuvres avaient été publiées sans son accord, sans le rémunérer, et parfois sans le créditer comme auteur.

Ce journaliste a adressé, vainement, une mise en demeure à l'AMIF. En 2011, il l'a donc assignée devant la 1ère chambre du TGI de Nanterre. Il réclamait l'indemnisation de ses droits d'auteur, patrimoniaux et moraux, ainsi que de la "dénaturation mercantile" de ses oeuvres associées "à des publicités médicales sans aucun rapport avec le contenu des articles" et d'atteintes à leur intégrité. Son avocat soulignait que ces oeuvres avaient donné "un contenu valorisant et éclectique et donc" permis "d’attirer des annonceurs. A plusieurs reprises, l’AMIF a adjoint aux articles des publicités sans aucun rapport avec les sujets des articles : ainsi, à un article sur un sportif anti-nazi a été adjoint la "notice d’un médicament contre la dysfonction érectile. L’atteinte est d’autant plus manifeste que l’espace occupé sur chaque page par ces publicités est plus important que le contenu des articles. Une portion réduite de la page est laissée au contenu édité dans une police de caractère elle-même très petite, tandis que les encarts publicitaires bénéficient de toute la place nécessaire. Il s’agissait donc plus pour l’AMIF d’illustrer les publicités avec les articles et non l’inverse." L'AMIF avait aussi modifié les articles : transformation du chapô en premier paragraphe de l'article et d'intertitres en légendes de photos, fusions de paragraphes distincts, suppressions de phrases, notamment les chutes d'articles, création de multiples intertitres, etc. Et cet avocat de poursuivre : "Rien n’indiquant que ces modifications ont été faites à l’insu de [l'auteur], le lecteur peut être porté à croire que ces imperfections sont le fait de l’auteur. Ces atteintes rejaillissent donc nécessairement sur la réputation" de l'auteur. Les revenus du Jamif ? "L’AMIF prétendait recevoir 2 000 euros au titre des publicités paraissant dans son journal. Cette revue tire à plus de 11 000 exemplaires et s’adresse à des praticiens médicaux dont le pouvoir prescripteur est considérable pour l’économie des laboratoires. Il est donc inimaginable que l’AMIF perçoive une somme aussi dérisoire compte tenu du volume de publicité. Au demeurant cette somme correspond à l’exercice 2011 alors que les années concernées par les faits sont 2005, 2006 et 2008". Quel est le crédit de "l’attestation produite par l'AMIF faute pour elle de communiquer également ses comptes", observait cet avocat ? Il s'indignait aussi du renversement de la preuve par l'AMIF : "Consciente de sa responsabilité l’AMIF tente de renverser la charge de la preuve en exigeant de [l'auteur] qu’il apporte la preuve de la forme des textes lors de leur première publication.  Toutefois, ni la qualité d’auteur de ce [journaliste-photographe] sur ses textes et photographies et ni le fait que les articles produits soient les originaux ne sont contestés par l’AMIF.  Il appartient à l’AMIF qui a commis les actes de contrefaçons en partant d’un support premier pour reproduire les articles dans sa revue, de communiquer aux débats ces éléments'. Ce que l'AMIF n'a pas fait.

Se fondant sur les tarifs de l'agence SIPA Presse et du Syndicat national des journalistes (SNJ) ainsi que sur la double publication (presse/Internet) des oeuvres, des faits préjudiciables évoqués supra l'auteur réclamait 38 750 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur, 22 703 € pour ceux réparant l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC (coût d'achat des numéros de Jamif, contribution à son dossier, etc.) et 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour indemniser son avocat agissant dans le cadre de l'Aide juridictionnelle totale. Il sollicitait aussi la publication judiciaire dans le numéro de JAMIF suivant le jugement, sur la page d’accueil du site Internet de l’AMIF et de JAMIF pendant un mois ainsi que dans cinq journaux au choix de l'auteur. 


Conseil de l'AMIF, Me Dany Cohen évoquait un tirage de 2 500 exemplaires, a insisté sur le fait que 16 des 19 articles litigieux étaient signés par cet auteur, a nié les atteintes au droit moral, sauf pour l'absence du crédit à un article, a évalué les montants des dommages et intérêts à 966 € pour le préjudice moral et 5 547 € pour le préjudice pécuniaire, et s'opposait à l'indemnisation des frais judiciaires de l'auteur.


En 2013, Nicole Girerd, Première Vice-Présidente, Gwenaël Cougard, vice-présidente, et Marie-Odile Devillers, vice-présidente, ont composé la chambre du Tribunal de Grande instance de Nanterre statuant sur ce dossier. "En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique devant Nicole Girerd, Première Vice-Présidente, Gwenaël Cougard, Vice-présidente, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de Nicole Girerd, Première Vice-Présidente, Gwenaël Cougard, Vice-présidente, et Marie-Odile Devillers, Vice-présidente". Bref, deux magistrates sur trois étaient présentes à l'audience. 

Ces magistrates ont condamné l'AMIF pour 16 articles et 9 photographies. Elles ont nié toute dénaturation des articles par des publicités "distinctes", et non "associées", et toute violation du droit moral par les modifications dans les articles. Elles ont reproché à l'auteur de n'avoir pas communiqué de preuves concernant les numéros électroniques du Jamif et la version initialement diffusée de ses articles. Elles lui ont alloué 7 000 € pour indemniser ses droits patrimoniaux pour 16 articles, et 1 000 € pour indemniser son droit moral non respecté pour un seul article non crédité. Elles lui ont refusé tout article 700 du CPC - alors que le journaliste a consacré beaucoup de temps à constituer son dossier, rédigé les argumentaires pour chaque article et chaque photographie, acheté tous les numéros litigieux, etc. - et ont alloué une indemnisation par l'AMIF des honoraires de l'avocat de l'auteur. La demande de publication du jugement ? "Inopportune et exagérée", selon ces magistrats !?

Ce jugement laisse dubitatif. La contrefaçon des neuf photographies n'a pas été indemnisée. Pourquoi ? Mystère. En outre, ces trois magistrates révèlent une méconnaissance de la presse ou/et une grande mansuétude à l'égard de l'AMIF. Ont-elles remarqué que les pages Culture des news magazines publient des publicités sur des oeuvres culturelles, par exemple des livres, et sans réduire la taille des caractères des articles pour le plus grand bénéfice des publicités ? Par ailleurs, elles ont inversé la charge de la preuve concernant la première publication des oeuvres litigieuses et exigé de l'auteur aux très faibles ressources - il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale - la communication de preuves onéreuses. Recourir à un huissier de justice pour constater les versions électroniques incluant des oeuvres litigieuses aurait coûté des centaines d'euros. Par contre, ces trois magistrates ont accepté de l'AMIF à titre de "preuve" un document datant de 2011, donc postérieur à la période du "co-pillage" !? Donc, comment ont-elles pu appliquer l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle précisant que "pour fixer les dommages et intérêts la juridiction doit notamment prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits" ? Enfin, refuser l'article 700 à ce journaliste-photographe, c'est une conception qui peut sembler surprenante de l'équité.  


En 2013, ce journaliste-photographe a interjeté appel pour que soient indemnisés conformément à la loi tous ses préjudices.



En 2015, composée d'Odile Blum, présidente, d'Anne Lelièvre et de Dominique Ponsot, tous deux conseillers, la 1ère chambre de la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré, notamment le montant de 1 000 € pour indemniser le préjudice moral causé par l'absence de son nom dans un article et l'indemnisation par l'AMIF des honoraires de l'avocat de l'appelant. Ces trois magistrats ont évalué à 10 000 € le montant des dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial lié aux 19 articles, soit 526 € par oeuvre, et refusé l'article 700 à l'auteur. Les photographies ? Le journaliste "ne fait aucunement la preuve qui lui incombe de sa qualité d'auteur des photographies illustrant les articles publiés", écrivent ces trois magistrats qui le déboutent de ses demandes d'indemnisation à ce titre. Ils n'ont donc pas respecté la loi qui protège les oeuvres de l'esprit dès leur création. Ajoutons que l'AMIF ne contestait pas la titularité des droits d'auteur sur ces photographies. 

Comment ces trois magistrats - Odile Blum, Anne Lelièvre et Dominique Ponsot " commettant des fautes de français basiques - "L'AMIF a adjoint à ses articles des publicités sans aucun rapport avec les sujets traités, occupants quasiment tout l'espace", etc. - et ignorant si peu du travail journalistique peuvent-ils juger avec pertinence de la gravité des atteintes portées à ces 19 articles rédigés dans un français parfait ? Ils indiquent : "La publicité est nécessaire à la survie des organes qui la diffusent". Certes, mais cela ne justifie pas des atteintes au droit moral de l'auteur.  Et l'AMIF avait refusé de communiquer les documents comptables révélant, pour la période des contrefaçons, le montant des revenus générés par les publicités dans Jamif. Relevons que l'AMIF avait les moyens financiers pour payer l'agence Regimedia, en charge de "la fabrication, de la diffusion du journal" et des publicités.


Cet arrêt démontre les méconnaissances, voire les ignorances de magistrats sur le monde de la presse - refus de se fonder sur les tarifs du SNJ et de tenir compte de l'expérience professionnelle du journaliste, idée infondée qu'un journaliste perçoit la même rémunération versée par les divers médias auxquels il collabore, etc. -, l'application d'une jurisprudence destructrice du droit d'auteur et rechignant à indemniser conformément à la loi les préjudices subies par l'auteur, et le renversement de la charge de la preuve : le Tribunal "en refusant de comparer les textes originaux produits par [le journaliste] avec les reproductions réalisées par l’AMIF a renversé la charge de la preuve. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartenait à l’AMIF de produire les textes ayant servi de matrice à ses reproductions, ce que l’intimée [a refusé] de faire en première instance", avait pourtant rappelé vainement l'avocat du journaliste à la Cour d'appel.


L'auteur réclamait 61 453 € en dommages et intérêts pour violations de ses droits d'auteur sur 19 articles et neuf photographies. Il a obtenu 11 000 € en indemnisation de violations de son droit patrimonial sur 16 articles et de son droit moral sur un article. No comment.


Il convient de relater d'autres faits se greffant sur ce dossier. Citons l'avocat de ce journaliste : "En 2013, Bruno Halioua a assigné ce journaliste devant le TGI de Nanterre en contrefaçon d'un de ses diaporamas. Cette assignation intervenait moins d’un mois avant les plaidoiries de l’affaire dans laquelle [ce journaliste] réclamait des condamnations pour contrefaçon à l’encontre de l’AMIF. Celle-ci, par la voix de l’un de ses dirigeants, essayait donc grossièrement d’instrumentaliser la justice pour plaider que  [ce journaliste] était également contrefaisant. Cette assignation n’a toutefois jamais été placée, confirmant son intérêt purement ostentatoire et comminatoire..." 


Et cet avocat d'ajouter : quelques mois avant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Bruno Halioua a de nouveau assigné en 2015 ce journaliste devant le TGI de Paris pour contrefaçon de ce diaporama, "la seule preuve de la prétendue contrefaçon versée aux débats est un procès-verbal de constat daté du 28 février 2013 établi à la demande de l’AMIF, et non de Bruno Halioua... Il s’agissait de la même assignation qu’en 2013. Bruno Halioua, « faux-nez » de l’AMIF, demandait en réparation les mêmes montants répartis selon les mêmes chefs de préjudices, que ceux auxquels l’AMIF avait été condamnée à payer à [ce journaliste] par le TGI de Nanterre un an et demi auparavant. L’AMIF tentait donc à nouveau, par ce grossier subterfuge, d’obtenir la compensation des sommes dont elle était débitrice. En 2016, Bruno Halioua a, contre toute attente, assigné [ce journaliste] en référé devant le TGI de Paris afin de pouvoir pratiquer une saisie-conservatoire à hauteur de 3 000 € entre les mains de l’AMIF. [Il] a invoqué l’impératif de « garantie de la créance qu’il affirme avoir à l’encontre de [ce journaliste] » au titre de l’action en contrefaçon faisant l’objet de la présente instance. [Quelques mois après], Bruno Halioua s'est finalement désisté de sa demande. Dans le même temps, [ce journaliste] a obtenu, après plus de sept mois d’opposition de l’AMIF, la somme due par cette association en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles précité... L’AMIF et Bruno Halioua, par le biais de leur Conseil commun, multiplient ainsi les procédures comminatoires afin d’épuiser moralement et financièrement [ce journaliste] qui se retrouve victime d’un acharnement judiciaire injustifiée qui lui cause nécessairement préjudice.


En 2017, Béatrice Fouchard-Tessier, Premier Vice-Président Adjoint, Carine Gillet, Vice-Président, et Florence Butin  Vice-Président, magistrats au TGI de Paris, ont débouté Bruno Halioua de ses demandes, ont considéré sa procédure comme non abusive : "Bruno Halioua a une personnalité juridique distincte de celle de l’association, dont il est le président, de sorte qu’une compensation éventuelle entre les créances respectives des parties ne pouvait pas même être envisagée et le demandeur a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits sans que ne puisse être retenu à son encontre un comportement fautif". Ils ont alloué au journaliste un montant faible au titre de ses frais judiciaires. Un montant qui ne couvrait pas la somme effectivement payée pour sa défense, car si l'Aide juridictionnelle lui a été accordée pour la procédure en référé dite d'"urgence", elle lui a curieusement été refusée dans la procédure au fond.

Ce jugement est devenu définitif : Bruno Halioua n'a pas interjeté appel.


AJ Presse
Ancien rédacteur en chef d'Osmose, un journaliste-photographe découvrait que la société AJ Presse, éditrice de la revue « Actualité juive hebdo », avait reproduit, sans son autorisation, la photographie de Roger Fajnzylberg, alors directeur général, qu’elle avait réalisée initialement pour illustrer son article sur cette personne, dans le premier des trois numéros d'Osmose dont elle avait assuré la rédaction en chef.

Après avoir introduit une procédure pour voir ses droits respectés, ce journaliste "obtenait la condamnation de la société AJ Presse pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur cette photographie publiée en différents formats papier, à cinq reprises. 

Un jugement confirmé par la Cour d’Appel qui cependant infirma, "à la hausse, quant aux quantum des indemnisations allouées."

Grand rabbin Gilles Bernheim
Fin mars 2013, ont été révélés la "non-agrégation" de philosophie du Grand rabbin Gilles Bernheim et des plagiats dans certains de ses livres. 

 C'est dans le cadre de l'émission radiophonique Torah et Société sur Radio Shalom, interviewé par Pierre Gandus, que le grand rabbin de France Gilles Bernheim s'est expliqué, combatif, le 9 avril 2013, vers 19 h 30, sur les plagiats qu'il avait commis et l'agrégation de philosophie non obtenue.  

Finalement, c’est Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur et chargé des Cultes, qui a donné le signal du départ. Le matin même de la réunion prévue au Consistoire israélite de France au cours de laquelle devait s'exprimer le grand rabbin Gilles Bernheim, il a déclaré le 11 avril 2013 sur Europe 1 : « Nous avons tous été (...) choqués et meurtris, mais je n'ai pas à prendre position sur les choix d'un homme ou des instances de la communauté juive. Lui aussi doit réfléchir à ce qui est en train de se passer, la confiance. Quand la confiance est ébréchée, il faut des gestes forts », faisant référence au climat de défiance que traverse actuellement le gouvernement, après que l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a reconnu détenir un compte non déclaré en Suisse". Car l'affaire Bernheim est sortie lors de l'acmé de l'affaire Cahuzac, mis alors en examen. Et a donc quelque peu réduit l'espace consacré par les médias à ce scandale.

Le Consistoire central de France a annoncé le 11 avril 2013 la « mise en congé » du Grand rabbin Gilles Bernheim. 

C'est le blog de Jean-Noël Darde, "Archéologie du copier-coller", qui avait révélé ces plagiats. Un blog spécialisé dans les plagiats dans "les travaux universitaires" et qui a tout d'un coup bénéficié d'un coup de projecteur médiatique. Est-ce un hasard si ces plagiats n'ont été ni révélés ni analysés par des médias communautaires ayant hâte de "tourner la page" ? Aucun des médias communautaires n'a présenté la moindre analyse de ces scandales : plagiats et "non agrégation". Ni le moindre mea culpa.

Lors du 2e congrès des Communautés Juives de France du 3 juin 2013 à Paris, François Hollande, alors Président de la République, a évoqué les « grandes réformes de Napoléon », notamment la formation du Sanhedrin : Napoléon « avait décidé d’un décret – nous étions le 30 mai 1806 – et avait ainsi rédigé le texte, car il rédigeait tout, lui », déclare d’emblée le chef de l’Etat, hilare , si jovial d’avoir ajouté « lui », allusion indélicate au plagiat du grand rabbin Bernheim. Persiflage lourdingue trahissant celui qui ne domine pas son sentiment de supériorité méprisante et d’impunité blessante ? Gaffe de celui qui veut apporter sa note personnelle et blessante aux discours plats et creux rédigés par ses « nègres » ? Manque de tact de celui qui se sait protégé par la crainte qu’inspire sa fonction ? Signe qu’il ne s’est toujours pas hissé au niveau de sa fonction, plus d’un an après avoir tourné le dos à son prédécesseur Nicolas Sarkozy quittant l’Elysée. Le Président François Hollande aurait-il osé un manque de tact si cinglant devant une autre assemblée confessionnelle ? Il savait ses hôtes stupéfaits, trop polis et trop demandeurs ou dépendants d’argent public pour lui rappeler les scandales émaillant sa première année de présidence, et que le Consistoire avait in fine mis un terme à ce scandale. 

Pourquoi cette révélation sur « son agrégation » en avril 2013 ? Parce que le grand rabbin était fragilisé par la découverte de ses plagiats ? Pour accélérer sa « démission » ? Pour se venger d'un grand rabbin qui avait courageusement publié le Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption. Ce que l'on oublie souvent de dire, son livret de réflexions contre le mariage entre homosexuels défendu par François Hollande, alors Président de la République ?


Faute de laver son linge sale en privé, faute de régler les problèmes à leur naissance et dans la discrétion, la communauté Juive française institutionnalisée a laissé médias, blogs et politiciens lui imposer publiquement la solution. Toute une communauté en est ressortie lessivée et traumatisée. 

Grand rabbin Haïm Korsia

Est-ce un hasard si très très très peu de médias communautaires - citons Radio J - ont interrogé le rabbin Haïm Korsia lors de sa compagne électorale en 2014 pour la fonction de Grand rabbin de France sur les accusations de plagiats visant deux de ses livres : "Être juif et françaisJacob Kaplan le rabbin de la République (2006) et La Kabbale pour débutants (2007). "Dans le premier cas, les emprunts à un ouvrage de 1990 sur les institutions juives sous Vichy, L'étoile et la francisque, de Maurice Moch et Alain Michel, vont de quelques lignes à une page entière", relève le site Fait-Religieux (4 juillet 2014). Actualité juive a omis ce sujet à la fois lors de la campagne électorale pour le Grand rabbinat de France au printemps 2014 et après son élection au grand rabbinat de France. 

Sur un ton un brin agacé, le rabbin Haïm Korsia avait alors indiqué avoir utilisé un logiciel concluant au très faible pourcentage des similitudes. Mais sans indiquer le pourcentage, sans communiquer les résultats de cet examen. On ne peut que regretter que le rabbin Haïm Korsia n'ait pas jugé utile de les révéler, voire ait maintenu sa candidature à ce poste éminent.

Humoristes
Coïncidence, L'Oeil du 20 heures - Un autre regard sur l'actualité, diffusé sur France 2, a diffusé le 26 octobre 2017 le reportage-enquête "Tomer Sisley, Gad Elmaleh, Arthur : nos humoristes vont-ils chercher l'inspiration outre-atlantique ?

La reprise de révélations d'un Internaute, "Ben", postant des vidéos sur Youtube avec le hashtag #CopyComic


Mais, à l'époque d'autres humoristes non juifs étaient accusés de plagiats : Djamel DebbouzeMalik BentalhaPaul Séré.

Ilana Ferhadian et Radio J
Le 1er septembre 2021, Ilana Ferhadian, journaliste sur Radio J, a lu un billet hommage à la chanteuse Nina Simone en reprenant de nombreuses phrases de mon article sur cette artiste.  

Sur les réseaux sociaux, je l'ai interpelée :
"Bonjour Ilana Ferhadian. 
Ce 1er septembre au matin, vers 7 h 15, sur Radio J, vous avez évoqué Nina Simone en reprenant de nombreuses phrases de mon article sur cette artiste : http://www.veroniquechemla.info/2021/08/nina-simone-1933-2003.html.
Mais vous ne m'avez pas citée comme votre source essentielle. Pourquoi ?
Ce n'est pas la première fois. 
Je m'exprime publiquement, car Radio J n'a pas répondu à mon précédent message.
Je souhaite que vos plagiats ne deviennent pas systématiques. Cela n'est pas très professionnel, pas très éthique.
Par élégance, on cite ses consœurs. A fortiori, quand on lit gracieusement mes articles et quand on est salariée.
Peut-être pourriez-vous, avec le directeur de publication de Radio J dont la responsabilité juridique est engagée, à titre de dommages et intérêts pour vos plagiats et en règlement amiable, effectuer un don à mon blog.
Je vous remercie tous deux pour votre générosité".

Le 3 septembre 2021, Radio J a rediffusé vers 7 h 15 et 8 h 46 cette chronique plagiant mon article d'Ilana Ferhadian. Toujours sans me citer comme sa source. 

Et ce n'était pas la première fois. Citons par exemple, mon article Hebron, cité biblique plagié lui aussi.

Le 8 septembre 2021, j'ai informé via Facebook Alexis Lacroix, directeur de la rédaction de Radio J, sur ces plagiats. Le lendemain, il me répondait : "Nellu Cohn va vous rappeler. Sur quel numéro ?" Je lui ai alors donné mon numéro de portable.

Le vendredi suivant, peu avant chabbat, Nellu Cohn, directeur des antennes, me téléphonait pour me culpabiliser : "Ce que vous avez fait, rendre public notre différend, cela ne se fait pas". Je lui répliquais : "Et me plagier systématiquement, sans me citer, sans mon autorisation, sans me payer, cela se fait ? J'ai déjà contacté Radio J voici quelques mois. En vain." Nellu Cohn n'en démordait pas et répétait ad nauseam son reproche. Et je réitérais ma réplique. Au bout de quelques minutes, Nellu Cohn me promettait : "On entre bientôt dans chabbat. Je vous téléphonerai après chabbat, dimanche". Nellu Cohn ne m'a jamais rappelé.

Le 23 août 2024 au matin, Ilana Ferhadian a récidivé. Radio J a diffusé la "carte blanche" lue par Ilana Ferhadian et Eitanite Bellaiche intitulée "23 août 1929 : le massacre de Hevron". 

Elles ont largement "copillé" mon article sur Hebron, sans me citer, sans mon autorisation, sans me rémunérer.

J'ai contacté via Internet Radio J et Eitanite Bellaiche. En vain.

Eh oui, cela se passe ainsi sur Radio J, dont Alexis Lacroix est le directeur de la rédaction, Nellu Cohn le directeur des antennes, Marc Eisenberg et Dominique Romano sont les propriétaires !

Cela montre des fautes dans le recrutement et la formation des journalistes, des carences dans la direction, des délégations de pouvoir sans aucun contrôle a posteriori. Et surtout une absence de respect de le déontologie journalistique à tous les niveaux.

Curieusement, les journalistes qui me plagient n'évoquent pas les affaires d'antisémitisme - spoliations du Dr Lionel Krief parmi d'autres - que je révèle dans mon blog où ils sont placés bien en évidence.

Il n'est donc pas surprenant que ces médias communautaires ne parviennent pas à capter et à augmenter leurs audiences.

Collectif des Vigilants
Créé en janvier 2018 sur Twitter, devenu X, le Collectif des Vigilants traque et dénonce aux autorités idoines les messages antisémites. Travaillant 24h/24 et 7j/7, il a été vite reconnu pour son sérieux, la fiabilité de ses informations vérifiées.

Certains journalistes le citent dans leurs interventions télévisées.

Curieusement, des journalistes de médias communautaires reprennent les informations du Collectif des Vigilants, mais sans le citer comme source. Peut-être en espérant augmenter leur audience et en se positionnant à l'avant-garde de la lutte contre l'antisémitisme. Mais cela ne trompe personne. 


Neil Weinstock Netanel, "From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print"Oxford Scholarship Online, 2016. Print ISBN-13: 9780195371994 

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Cet article a été publié le 11 mars 2019.

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